Résumé
Il nous semble nécessaire que nos adhérents puissent situer leurs problèmes particuliers dans un cadre plus général. C'est pourquoi ce premier numéro de SAGES pratique est consacré à deux exposés préliminaires, l'un d'ordre juridique, l'autre d'ordre administratif.
Notions juridiques
Organigramme de l'administration centrale
Avant de développer avec plus de détails pratiques les questions qui intéressent directement les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement supérieur dans les numéros suivants de SAGES pratique, qu'elles soient relatives à la connaissance de leurs droits ou aux différentes procédures administratives pour les faire reconnaître (qu'il s'agisse des formalités à respecter, ou des conditions de recours en cas de contentieux), il nous faut au préalable esquisser les grandes lignes du cadre plus large dans lequel s'inscrit l'activité de nos adhérents. Ces éléments généraux et abstraits sont en effet nécessaires pour bien comprendre quels sont l'état d'esprit et la logique du "système": savoir de quel organe relève telle ou telle question, distinguer les décisions individuelles ou collectives attaquables en vertu des textes administratifs de celles qui, bien que contestables et iniques dans leur principe ou dans leurs conditions d'application, sont formellement régulières et ne peuvent être contestées que par l'intermédiaire de l'action syndicale; en effet, le double objectif de celle-ci est d'un côté de rappeler à l'ordre l'administration lorsqu'elle enfreint les règles en vigueur qui lui sont prescrites, et de l'autre côté de proposer des modifications des règles en question.
Les différentes normes juridiques se rangent selon un ordre hiérarchique: une norme de rang inférieur doit respecter les prescriptions édictées par les normes de rang supérieur. Corrélativement, plus on s'élève dans le classement des normes juridiques, plus l'objet de la norme est général.
La norme juridique suprême, c'est la constitution de la République, avec les principes énoncés dans son préambule, dont l'interprétation relève du conseil constitutionnel; hormis le principe de l'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, le principe de l'indépendance des professeurs d'université et des maîtres de conférence, nous n'aurons que très rarement à y faire référence dans la suite.
Juste en-dessous de la constitution, on trouve les lois adoptées par le parlement. Bien que la constitution précise en principe dans son article 34 les domaines réservés à la loi, la limite entre ce qui relève de la loi (du parlement) et du règlement (décrets, arrêtés et circulaires émanant des ministres et des autorités administratives inférieures) est plus floue qu'une première lecture pourrait le laisser penser, en particulier, lorsque le gouvernement désire soustraire certaines mesures à la possibilité d'un recours devant les tribunaux administratifs (voir I-4).
Relève du règlement ce qui ne relève pas de la loi. Certains domaines relèvent exclusivement des règlements sans référence aux lois, on parle alors de règlements autonomes. Quand la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux à respecter (on entend souvent parler de loi d'orientation), les règlements d'application ou d'interprétation doivent s'y conformer.
Avant de passer en revue la liste des différents règlements, il importe de préciser ce qui les différencie des lois d'un point de vue juridique.
Même lorsqu'il émane de l'autorité administrative la plus élevée, Premier Ministre ou Président de la République, le règlement est susceptible d'un recours pour non conformité, non seulement à une loi ou à la constitution, mais également si elle ne respecte pas des principes généraux consacrés par la jurisprudence administrative (ensemble des décisions rendues par les tribunaux administratifs). Le recours peut aboutir à une annulation pure du texte attaqué, ou à une exception d'illégalité (le règlement n'est pas appliqué au cas d'espèce mais ne disparaît pas pour autant). Il peut aussi être rejeté, évidemment.
Ainsi, le rôle du juge administratif ne se borne pas à surveiller l'application des règles que l'administration a édictées pour elle-même (et qu'elle est la première a enfreindre sans vergogne); son contrôle (si on le lui demande, car il ne peut se saisir lui-même - voir II) porte non seulement sur la conformité de ces mêmes règles aux normes juridiques supérieures, mais sur le respect d'un certain nombre de principes, en particulier les plus importants qu'on appelle les principes généraux du droit (PGD); il ne s'agit pas de principes que l'on trouve dans les textes législatifs et réglementaires (on dit qu'ils ne sont pas écrits) mais qui ont été dégagés par la jurisprudence qui a, en quelque sorte, créé du droit. Parmi les PGD qui nous concernent, citons :
- le principe de l'égal
accès aux emplois publics,
- le principe d'égalité entre les candidats à un
concours,
- le principe de l'égalité qui doit exister entre tous
les candidats à un grade universitaire
déterminé,
- le principe excluant que des fonctionnaires participent à
l'élection des représentants d'un corps auquel ils
n'appartiennent pas,
- le principe qui exclut que la composition des commissions
paritaires des corps de fonctionnaires ne soit pas conforme à
la structure hiérarchique de ces corps.
- le principe selon lequel le recours pour excès de pouvoir
est ouvert à l'encontre de toute décision
administrative (nous verrons plus tard ce qu'il faut entendre par
décision administrative).
Ajoutons que le juge administratif a un large pouvoir d'interprétation. Il ne peut cependant censurer une loi (seul le conseil constitutionnel le pourrait, et il ne peut être saisi par un citoyen ou par un syndicat). Dans l'ordre juridique, la jurisprudence se situe donc en-dessous des lois mais au-dessus des règlements. Il nous faut néanmoins préciser son rôle spécifique (voir II).
Situées entre la loi et le règlement dans l'ordre juridique, les décisions de la jurisprudence ne naissent pas de la volonté unilatérale des juges: pour rendre un arrêt, il faut qu'ils aient été saisis par un requérant; il leur est par contre interdit de prendre eux-mêmes l'initiative d'examiner la légalité d'un règlement. Les décisions de la jurisprudence dépendent donc du hasard des procès, ce qui fait dire à René Chapus (in "Droit administratif général, tome I", Montchrestien): L'absence de recours pourra avoir pour conséquence l'absence d'une règle qui devrait être changée. Il faut être reconnaissant aux requérants systématiques (il y en a et il en est d'ingénieux): leur passion procédurière contribue souvent de façon importante à la formation de la jurisprudence.
Nous voyons par là toute l'importance de l'exercice des recours juridiques exercés à l'encontre des décisions administratives. Contrairement à ce que croient beaucoup d'entre nous, le principal pouvoir des autorités administratives n'est pas celui que leur confère le droit, mais celui qu'on ne leur conteste pas; pour nous en être remis sans aucune méfiance, par manque de temps ou par révérence excessive, aux dire et faire de nos chefs administratifs, nous avons peu à peu laissé s'endormir notre vigilance et s'installer une certaine caporalisation dont nous sommes à présent les victimes, quand il ne s'agit pas carrément d'une gestion digne d'une république bananière, avec son cortège de népotisme et de trafics en tous genres.
Les codes administratifs, les Recueils des Lois et Réglementations (en abrégé RLR), et autres compilations, ne sont que la partie émergée de l'iceberg administratif, ils ne suffisent pas pour connaître ses droits et devoirs. Ils devront fréquemment être complétés par des arrêts du conseil d'état et par les réponses à des questions écrites posées au gouvernement par des parlementaires. Souvent même, on ne trouve pas la réponse à une question, seul l'exercice d'un recours permet de lever le doute (voir II ci-dessus), encore qu'il y ait des revirements de jurisprudence et que la loi vienne parfois mettre son emprise sur des matières réglementaires, les soustrayant définitivement au contrôle du juge. On comprend par là la très grande difficulté que l'on rencontre parfois pour répondre à une question apparemment simple quand les textes ou la jurisprudence ne s'en sont pas encore emparés. Cette pénombre juridique donne en conséquence souvent lieu à un poker menteur entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique qui, par son irresponsabilité personnelle, bénéficie d'atouts exorbitants à ce jeu. De surcroît, non seulement le supérieur hiérarchique ignore la jurisprudence, ne connaît ou ne veut connaître que les textes réglementaires mais, plus respectueux de l'autorité que de la légalité, il accorde plus d'importance aux circulaires qu'aux lois, normes jurisprudentielles et décrets dont elles découlent et auxquelles elles devraient se subordonner. Ajoutons que lorsque le supérieur hiérarchique donne libre cours à son pouvoir d'interprétation, c'est presque toujours pour accroître son pouvoir personnel. Enfin, il n'apprécie pas toujours les fonctionnaires qui font avancer la jurisprudence par leurs recours et use (abuse même) parfois de ses pouvoirs d'interdiction, de notation et de promotion pour décourager toute velléité de contestation.
En Conseil des Ministres du 17 décembre 1997, Claude Allègre a présenté la réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dont nous nous proposons de tracer ici les grandes lignes. Le texte des articles des arrêtés correspondants ainsi que le nom des directeurs, des chefs de départements et de bureaux figurent aux B.O. n° 3 du 15 janvier 1998, n° 5 du 29 janvier 1998 et n° 7 du 12 février 1998.
Les directions et délégations ont été réduites au nombre de 11, constituées en départements, sous-directions et/ou services, eux-mêmes composés de bureaux.
chargée de la recherche publique et de la coopération technologique avec les entreprises, de l'élaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté européenne, des procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien à l'innovation.
| DÉPARTEMENTS TECHNOLOGIQUES | SOUS-DIRECTIONS | |
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Technologies éducatives et technologies de l'information et de la communication | Innovation et développement technologique |
| Bureaux | Bureaux | |
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chargée du budget civil de recherche et de développement technologique, de la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, de l'organisation et du financement des études doctorales, de la diffusion de la culture scientifique et technique, et assure, dans ce cadre, la tutelle des établissements et musées relevant de ce domaine.
| DÉPARTEMENTS SCIENTIFIQUES | SOUS-DIRECTIONS | ||
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Organismes de recherche et coordination du budget civil de recherche et de développement | Recherche universitaire et études doctorales | Musées et culture scientifique et technique |
| Bureaux | Bureaux | Bureaux | |
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chargée des formations postérieures au baccalauréat : organisation et contenu des enseignements, répartition des moyens entre les établissements d'enseignement supérieur, mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle, animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements d'enseignement supérieur, formation initiale des enseignants du premier et du second degré, développement et modernisation des bibliothèques universitaires.
| SERVICE DES CONTRATS ET DES FORMATIONS | SERVICE DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS | |||
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| sous-directions | sous-directions | |||
| Projets des établissements et politique contractuelle | Vie étudiante et formations post-baccalauréat | Certifications supérieures et professionnalisation | Bibliothèques et documentation | Organisation et moyens de l'enseignement supérieur |
| Bureaux des établissements | Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux |
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chargée des écoles, collèges, lycées et lycées professionnels : animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements du second degré, actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée ; alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois, définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves, définit les zones d'éducation prioritaires.
| SERVICE DES FORMATIONS | SERVICE DES ETABLISSEMENTS | |||
|---|---|---|---|---|
| sous directions | sous-directions | |||
| Enseignements des écoles et formations générales et techno-logiques des collèges et lycées | Formations professionnelles | Actions éducatives et formation des enseignants | Prévision et moyens | Etablissements et vie scolaire |
| Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux |
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chargée d'élaborer en liaison avec les directions précédentes l'implantation sur le territoire national des activités de formation et de recherche, coordonne les relations avec la délégation à l'aménagement du territoire et l'action régionale et avec les collectivités territoriales, assure la préparation des contrats de plan État-région, est responsable de la politique des constructions universitaires, est chargée de la diffusion des informations, programme le développement du système éducatif et analyse les résultats du système éducatif.
| SOUS-DIRECTIONS | MISSION DE L'EVALUATION | ||
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| Programmation | Constructions & développement régional | Etudes statistiques | |
| Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux |
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chargée du recrutement et de la gestion des personnels enseignants du premier degré, du second degré et de l'enseignement supérieur, de la gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières, des réformes statutaires relatives à ces personnels ainsi qu'aux chercheurs.
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|---|---|---|---|---|
| Statuts et réglementation | Etudes et gestion prévisionnelle | Personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation | Personnels enseignants du supérieur | Recrutement |
| Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux |
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| DIVISION DE LA GESTION DES PERSONNELS NON AFFECTES EN ACADEMIE |
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chargée du recrutement et de la gestion des personnels d'inspection, d'encadrement, des personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, des personnels des bibliothèques et des musées et des personnels sociaux et de santé, de la gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières, des réformes statutaires relatives à ces personnels.
| SOUS-DIRECTIONS | |||
|---|---|---|---|
| Etudes, réglementation et action sanitaire et sociale | Personnels d'encadrement | Personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé | Formation des personnels |
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chargée du budget du ministère : comptabilité centrale, évaluation de l'incidence financière des actions menées par le ministère, coordination des affaires statutaires et indemnitaires pour les personnels, problèmes relatifs aux pensions des personnels de l'enseignement scolaire et supérieur, de la recherche et de la jeunesse et des sports, gestion des crédits de personnels de l'enseignement scolaire et supérieur, contrôle budgétaire des emplois, questions relatives à l'enseignement privé.
| SOUS-DIRECTIONS | |||
|---|---|---|---|
| Budget de l'enseignement scolaire | Budget de l'enseignement supérieur et de la recherche | Affaires statutaires, emplois et rémunérations | Enseignement privé |
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| SERVICE DES PENSIONS |
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chargée du développement de la politique contractuelle avec les services académiques, de l'information et de la communication ; alloue les moyens de fonctionnement et d'investissement aux services académiques, les crédits d'investissement aux établissements scolaires, répartit les emplois des rectorats, des inspections académiques, des personnels administratifs et techniques des établissements du 2nd. degré, assure la gestion des emplois et des personnels d'administration centrale et celle du patrimoine de l'administration centrale.
| SOUS DIRECTIONS | |||
|---|---|---|---|
| SERVICE DU PILOTAGE DES SERVICES ACADEMIQUES | ADMINISTRATION CENTRALE | ||
| Sous-direction de l'informatique de gestion et de communication | Sous-direction des moyens des services et du patrimoine | Division du fonctionnement de l'administration centrale | |
| Bureaux | Bureaux | Bureaux | Bureaux |
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| Mission de la communication | Mission des archives | ||
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exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale du ministère, des services académiques et des établissements, est consultée sur les projets législatifs ou réglementaires préparés par les autres directions, a en charge la codification des textes législatifs et réglementaires, veille à la mise en uvre des procédures de nomination relatives aux établissements et organismes sur lesquels le ministre exerce son autorité ou sa tutelle, représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés, attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les partenaires sociaux du ministère, notamment les organisations syndicales et les associations éducatives qui prolongent l'action de l'enseignement public.
| SOUS-DIRECTIONS | |
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| Affaires juridiques de l'enseignement scolaire | Affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| Bureaux | Bureaux |
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assure et coordonne le développement des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires, universitaires et de recherche étrangers, sur les plans bilatéral, multilatéral, communautaire et francophone, assure la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à l'étranger.
| SOUS-DIRECTIONS | |
|---|---|
| Interventions bilatérales | Relations multilatérales |
| Bureaux | Bureaux |
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