La loi n° 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés.
Tout fonctionnaire titulaire a droit à une pension civile de retraite de l’Etat s’il cumule 15 années de services effectifs (civils ou militaires)(Art. 53).
La durée de services effectifs tient compte de ceux réalisés avant l’ âge de 18 ans, à la condition que le fonctionnaire soit déjà stagiaire ou titulaire à cette date.
les périodes à temps partiel, qui sont comptées pour la totalité
de leur durée.
Exemple : 3 années de temps partiel sont validées comme 3 années
de service actif)
les années en tant que non-titulaire à la condition qu’elles aient
fait l’objet d’une validation.
Rappelons au passage que, hormis le cas du rachat
d’années d’études, il n’y a pas de validation possible pour un non-fonctionnaire
devenu directement agrégé.
le congé parental, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, aux conditions suivantes :
les congés de maladie et de longue maladie.
les périodes de formation professionnelle.
Le fonctionnaire qui n’atteint pas les 15 années de services effectifs reçoit
une pension du régime général de la sécurité sociale et une retraite complémentaire
de l’IRCANTEC.
Le régime du secteur privé avait la réputation d’être moins favorable; la
loi n° 2003-775, qui est un recul social évident pour le fonctionnaire d’Etat,
relativise cette affirmation…
Nous n’évoquons ici que la situation du professeur terminant sa carrière en tant qu'agrégé.
Trois cas sont à étudier :
Tout professeur agrégé peut demander sa retraite avec jouissance immédiate à l’âge de 60 ans.
En pratique, l’enseignant qui atteint l’âge de 60 ans en cours d’année scolaire
devra terminer son année d’enseignement et sera radié des cadres au premier
septembre de l’année scolaire suivante, date à partir de laquelle il
percevra son premier mois de pension.
Donc pas question ici de tirer sa révérence le jour de son anniversaire….
Il s’agit :
De celui de l’enseignant placé d’office à la retraite pour invalidité.
Signalons que la jouissance d’une retraite d’Etat pour cause d’invalidité,
ne nécessite pas non plus 15 années de services.
De celui des femmes enseignantes qui se placent dans l’ un des cas suivants :
- Elles sont mères et élèvent 3 enfants de moins de 16 ans. Sont assimilés les enfants décédés par fait de guerre. Sont assimilés les enfants de plus de 16 ans à la condition qu’ils aient été élevés par la mère pendant au moins 9 ans (cas de l’adoption et de la recomposition des familles).
- Elles élèvent 1 enfant âgé de plus d’un an, et qui est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Dans ces deux cas, la femme doit avoir totalisé 15 années de services.
Il ne peut s’agir que d’une demande expresse du fonctionnaire enseignant du
second degré.
La demande de radiation des cadres peut être demandée après 60 ans et avant
l’âge limite; la limite d’âge est normalement de 65 ans pour un enseignant
du second degré.
La limite d’âge peut être repoussée dans les cas suivants :
Celui de l’enseignant qui, à l’âge de 50 ans, a au moins 3 enfants vivants peut demander à repousser la limite d’âge de 1 an (donc à 66 ans).
Celui de l'enseignant qui a encore, à l’âge limite (65 ans), des enfants mineurs à sa charge : 1 an pour chaque enfant dans la limite de 3 ans.
Celui de l'enseignant qui, à l’âge limite, n’a pas les 15 années de services effectifs, peut demander une prolongation exceptionnelle limitée à dix trimestres, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique.
C’est à ce niveau que la nouvelle loi apporte des transformations majeures.
Le calcul du nombre d’années validées : rappelons qu’il diffère du calcul du nombre d’années de service pour le droit à pension
LE PRINCIPE
Les années sont comptabilisées par trimestre :Sont comptées :
Toutes les années accomplies en qualité de stagiaire ou de titulaire quel que soit l’âge (donc même avant 18 ans).
Les années effectuées en EN, ENS, IPES pour les périodes postérieures à l’âge de 18 ans.
Les périodes de service militaire.
Les périodes accomplies en qualité d’auxiliaire, à la condition spécifique que le titulaire ait demandé leur validation et payé les retenues pour pension afférentes.
Bonification d'un an pour chaque enfant légitime ou naturel, né avant le 1er janvier 2004, élevé pendant au moins 9 ans avant le 21ème anniversaire, à la condition que le fonctionnaire ait interrompu son service dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat… ( Ce qui exclu de facto les femmes qui reprennent immédiatement leur travail après leur congés de maternité, puisque le législateur dans sa grande bonté, considère pour le calcul ci-dessus, que le congés de maternité n’est pas une interruption de service…). (On remarque qu’ici, la bonification pour enfant concerne le nombre d’années validées.)
Les bonifications pour campagnes militaires.
Les bonifications de dépaysement pour services civils rendus hors d’Europe.
Sur ces deux points, des décrets émanant du Conseil d’Etat sont à venir.
Le rachat des annuités pour les enseignants des matières technologiques.
Concerne les agrégés, entrés comme certifiés à l’Education Nationale et qui ont racheté les 2/3 de leur ancienneté de cadre dans le secteur privé.
Les années d’études qui ont donné lieu à rachat.
Principe nouveau : un professeur agrégé pourra racheter
3 années d’études entrant en compte dans le calcul du nombre
d’années validées, à la condition que durant la période
d’études, il n’y ait pas eu validation par un autre régime.
Le calcul se fait par trimestre : l’enseignant qui travaillait à
temps partiel durant ses études ne pourra rien racheter, celui qui
faisait des petits travaux l’été ne pourra racheter que des
trimestres non travaillés.
Pour toute précision sur le mécanisme du rachat, consultez la fiche pratique n°11 (= SPR11.html)
L’ exception : sont décomptées, en proportion de la quotité de service effectuée, les périodes de travail à temps partiel. (Exemple : 2 ans à mi-temps sont comptabilisés 1 année, soit 4 trimestres), sauf s’il s’agit d’un temps partiel de droit, c’est-à-dire un temps partiel intervenant après le 1/01/2004 à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, jusqu’à l’âge de 3 ans.
Le mécanisme de calcul instauré par la nouvelle loi est extrêmement complexe. Il tient compte de plusieurs paramètres que nous exposons ici.
On calcule le produit P du nombre d’annuités validées A (voir III)
par le taux plein de rapport d’une année validée T.
Soit : P = A x T.
Actuellement T = 2%.
Le taux maximum de service de la pension est égal à 75% du traitement de
référence.
On calcule la durée d’assurance D du fonctionnaire. Elle est calculée
en trimestres.
La durée d’assurance D est égale :
à la durée correspondant au nombre d’annuités validées : A
à laquelle s’ajoutent toutes les périodes d’ assurance validées dans
un autre régime de retraite.
On tient donc compte des périodes travaillées dans le privé ou en tant
que vacataire par exemple.
Pour chaque enfant né à partir du 1er janvier 2004, à la condition qu’elles
aient accouché postérieurement à leur recrutement, les femmes fonctionnaires
ou militaires bénéficient d’une majoration de la période d’assurance de
deux trimestres.
On remarque que les enfants nés antérieurement permettent de valider
une année de service, alors que ceux né à partir de 2004 ne donnent qu’éventuellement
droit à deux trimestres d’assurance...
On prend comme base B du calcul le traitement d’activité correspondant à l’indice dont bénéficie l’enseignant depuis au moins 6 mois avant la cessation de ses services comme cadre en activité.
On divise la durée d’assurance par le nombre de trimestres nécessaires
pour avoir droit au taux plein de 2%.
C’est là qu’intervient l’innovation majeure qui conduit de facto à allonger
la durée du travail….
Le nombre de trimestres varie selon l’année où l’on atteint les 60 ans.
ANNEE D'OUVERTURE DU DROIT A LIQUIDATION DE PENSION = année de l'obtention des 60 ans |
NOMBRE DE TRIMESTRES NECESSAIRES POUR L'OBTENTION
DU TAUX PLEIN ( 2%) = NT |
jusqu'en 2003 |
150 soit 37,5 ans |
2004 |
152 soit 38 ans |
2005 |
154 soit 38,5 ans |
2006 |
156 soit 39 ans |
2007 |
158 soit 39,5 ans |
| 2008 |
160 soit 40 ans |
2009 |
161 |
2010 |
162 soit 40,5 ans |
2011 |
163 |
| 2012 |
164 soit 41 ans |
On fait le calcul :
Pension brute avant corrections : PB = B x T x A x D/NT
CORRECTIONS
LA DECOTE
a) Le mécanisme de la DECOTE.
La loi du 21 août 2003 instaure, dans son article 51, un mécanisme de pénalisation du fonctionnaire qui décide de partir en retraite avant la limite d’âge et qui, l’année considérée, n’obtient pas la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein de 2% .
Exemple : celui de l’agrégé qui, en 2008, décide de partir en retraite avant l’âge de 65 ans et qui ne totalise pas 40 années d’assurance.
Cette décote ne s’appliquera pas au fonctionnaire partant à la retraite pour cause d’invalidité, ni à celui handicapé à plus de 80%.
b) Le calcul de la DECOTE.
On calcule LE NOMBRE DE TRIMESTRES MANQUANTS. Ce nombre est égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :
le nombre de trimestres qui sépare l’âge de liquidation de la limite d’âge (65 ans) : calcul (a).
le nombre de trimestres qui manquent pour atteindre la durée d’assurance requise : calcul (b).
( Exemple : en 2008, un agrégé de 63 ans totalise 155 trimestres
d’assurance part en retraite :
- avec le calcul (a), il lui manque 2 ans soit 8 trimestres.
- avec le calcul (b), il lui manque 160 – 155 = 5 trimestres.
On lui compte alors 5 trimestres de retenues).
Le tableau ci-dessus reproduit l’Art. 66 de la loi du 21/08/2003.
| Année d'ouverture des
droits (= année des 60 ans) |
Taux du coefficient de minoration
par trimestre |
Age auquel le coefficient de
minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge. |
| Jusqu'en 2005 |
Sans objet |
Sans objet |
2006 |
0,125% |
Limite d'âge moins 16 trimestres |
2007 |
0,25% |
Limite d'âge moins 14 trimestres |
2008 |
0,375% |
Limite d'âge moins 12 trimestres |
| 2009 |
0,50% |
Limite d'âge moins 11 trimestres |
| 2010 |
0,625% |
Limite d'âge moins 10 trimestres |
2011 |
0,75% |
Limite d'âge moins 9 trimestres |
2012 |
0,875% |
Limite d'âge moins 8 trimestres |
2013 |
1% |
Limite d'âge moins 7 trimestres |
2014 |
1,125% |
Limite d'âge moins 6 trimestres |
2015 |
1,25% |
Limite d'âge moins 5 trimestres |
2016 |
1,25% |
Limite d'âge moins 4 trimestres |
| 2017 |
1,25% |
Limite d'âge moins 3 trimestres |
2018 |
1,25% |
Limite d'âge moins 2 trimestres |
| 2019 |
1,25% |
Limite d'âge moins 1 trimestre |
Le coefficient de minoration ne s’appliquera pas dans le cas d’une
pension de réversion et si la liquidation de la pension intervient après
le décès du fonctionnaire.
Exemples :
1- Un agrégé part en retraite à 62 ans en 2010 . Il a 60 ans en 2008,
année d’ouverture des droits. La décote s’applique s’il a moins de 65
ans –12 trimestres= 62 ans. Ici, pas de décote.
2- Un autre agrégé part lui aussi en retraite à 62 ans en 2017. Il a
60 ans en 2015, année d’ouverture des droits. La décote s’applique ici
: il a moins de 65 ans – 5 trimestres = 63 ans et 9 mois.
On calcule alors LE MONTANT DE LA DECOTE.
Décote = nombre de trimestres manquants x taux du coefficient de minoration.
Exemple : 4 trimestres manquants avec un taux de 1% (60 ans en 2013) engendrent une réduction de pension de 4%.
L’ Art. 51 prévoit un mécanisme de majoration de la pension servie, appelé surcote.
Il est prévu une majoration de la pension de 0,75% par trimestre supplémentaire d’assurance dans la limite de 20 trimestres à la double condition :
Que la durée d’assurance du fonctionnaire soit supérieure à la durée d’assurance requise pour obtenir le pourcentage de pension maximum ( actuellement de 75%).
Que le fonctionnaire ait atteint l’âge de 60 ans.
Cette mesure a pour objectif d’inciter les personnels à ne pas demander
la liquidation de leur retraite à 60 ans.
On remarque que cette dernière mesure déjà très marginale pour les agrégés, va devenir purement théorique à partir de 2008 ; ou alors il faudra 40 ans de cotisations pour obtenir la durée d'assurance requise, c'est à dire avoir été reçu au concours à 20 ans ou avoir eu beaucoup d’enfants, pour en bénéficier de façon significative.
Exemple : un enseignant prend sa retraite à 60 ans en 2008 en bénéficiant
du taux de service maximum de pension : 75%. (40 ans d’assurance).
S’il repousse sa retraite à l’âge de 65 ans, il gagne : 20 trimestres
x 0,75% = 15%.
Le taux de service de sa pension passe alors à 90%.
Tout fonctionnaire ayant eu 3 enfants, élevés pendant au moins 9 ans avant
l’âge de 16 ans, à droit à une majoration de pension de 10% pour les 3 premiers
enfants, et 5% par enfant au-delà du 3ème.
Ce complément est assimilé à une prestation familiale et n’est pas imposable.
La loi du 21 août 2003 contient une modification importante concernant la pension de réversion :"les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès" (Art. 38 du Code des Pensions Civiles et Militaires, modifié par l’Art. 56 loi du 21/08/2003).
La modification essentielle est que désormais la loi attribue aux VEUFS, les mêmes droits à une pension de réversion que les VEUVES.
Quelques précisions :
Les partenaires d’un PACS ne sont pas reconnus comme conjoints.
En cas de décès du conjoint survivant, la pension de réversion est attribuée, en partage éventuel, aux enfants âgés de moins de 21 ans.
En cas de remariage du conjoint, celui-ci perd sa pension de réversion. Ses droits sont rétablis en cas de dissolution de sa nouvelle union.
Il s’agit ici d’une nouveauté importante instaurée par la présente loi. Les textes sont encore imprécis et devront être complétés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 76 : " Il est instauré un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionné et par points destiné à permettre l’acquisition de droits de retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’Etat, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. … les cotisations dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les subordonnés… " .
Quelle est la portée d’application pour un agrégé ?
L'assiette du calcul de la retraite comprendrait : toutes les heures supplémentaires, les primes (enseignement supérieur, chef de travaux…), toutes les indemnités pour participation à un jury d’examen, un jury de concours, NBI etc …
Le plafond n’est pas fixé ( le chiffre de 20% du traitement indiciaire circule..).
Les cotisations se feront à parts égales : cela signifie automatiquement
une diminution du revenu perçu pour l’enseignant…
C’est tout de même mieux que le rachat d’années d’études supporté uniquement
par l’enseignant.
Le régime sera géré par un établissement public, dont le Conseil d’administration sera composé notamment par des représentants des bénéficiaires.
La retraite sera servie sous forme de rente, sauf si le nombre de points acquis est inférieur à un minimum, auquel cas un capital sera attribué.
Rappel : La NBI est une attribution de points d’indice supplémentaire pour
les enseignants qui acceptent, le plus souvent par voie de détachement,
une fonction comportant "une responsabilité ou une technicité particulière".
Exemple : agent comptable dans une Université.
Désormais, la NBI donnera lieu à un supplément de pension égal à la moyenne
annuelle de la somme perçue multipliée par le rapport de la durée de perception
de la dite somme que divise la durée d’assurance pour obtenir le taux plein.
Exemple : un enseignant ayant une NBI de 40 points par mois pendant 5
ans aura, dans l'état actuel des choses, un complément de retraite
(exprimé en valeur de point) de : 40 x 75% x 20/150 = 4 points par mois.
On voit donc que ce texte est d’une portée relativement limitée pour les enseignants qui, contrairement aux agents d’autres ministères (Finances, Intérieur…), ne perçoivent que peu de primes. Seules les heures supplémentaires, effectuées tout au long de la carrière sont susceptibles d’apporter un complément de retraite significatif.
Peut-on exercer une activité lucrative et percevoir une pension de l’Etat ?
L’Art 64 de la loi du 21 août 2003 apporte des modifications importantes sur ce point.
CAS OU L'ACTIVITE COMPLEMENTAIRE EST REMUNEREE PAR UN EMPLOYEUR PUBLIC.
Le Principe : tout fonctionnaire retraité peut désormais cumuler une pension avec une activité complémentaire pour un employeur public y compris le sien. ( Ex : un PRAG pourra donc continuer à enseigner dans son établissement).
Le plafond : le retraité ne peut pas percevoir des revenus annuels supérieurs au tiers du montant brut de la pension.
La reversion de l’excédent : si le montant perçu dépasse le tiers de
la pension, le fonctionnaire subit une réduction de sa pension pour
l’année considérée. Cet abattement est égal à l’excédent perçu, réduit
d’un abattement égal à la moitié de l’indice 227 (soit d'environ 500
euros par mois actuellement).
Remarque : le plafond concerne assez peu les heures d’enseignement
car pour dépasser le tiers de la pension annuelle, il faut en faire
un nombre considérable….
Le cas est simple : il n’y a aucune limitation à l’exercice et au cumul d’un revenu d’une activité privée avec une pension d’Etat.
De nombreuses précisions sont à venir par l’intermédiaire d’arrêtés d’application. Nous ne manquerons d’informer nos adhérents des précisions futures.