La loi n° 2003-775 portant réforme des retraites, imposée
par le gouvernement, rejetée par la quasi-totalité des organisations syndicales
(sauf la CFDT signataire) réduit considérablement le montant de la pension d’Etat
pour l’immense majorité des agents.
Une porte avait été laissée entr'ouverte par l'article 45 de
cette loi, prévoyant la possibilité d’un rachat de périodes d’études, dans une
limite de trois années et à la condition expresse que l’opération se fasse à
coût zéro pour l’Etat; la loi évoque en effet "…des conditions de neutralité
actuarielle pour le régime… ".
Le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 fixe désormais le barème
et les modalités de paiement de la prise en compte des années d’études.
Que faut-il en penser ? Est-il véritablement une opportunité pour un professeur
agrégé ou bien n’est-il finalement que la concrétisation d’une mesure ayant
pour unique objectif d’apaiser la colère syndicale du printemps 2003 ?
Le décret d’application comporte deux données fondamentales :
a) les formules de calcul des paramètres à intégrer pour la détermination du prix de rachat : c’est le calcul dans l’absolu, d’une complexité telle qu’il est totalement incompréhensible pour qui n’a pas une formation d’actuaire (mathématiques de l’assurance).
b) Des tableaux (qui seront reproduits ici) et qui permettent de calculer directement le coût du rachat. Ces tableaux sont établis pour cinq ans, et ils sont intéressants dans la mesure où ils permettent de se faire un avis sur le coût et sur l’opportunité de racheter des années d’études. Nous tenterons ici de présenter le mécanisme du calcul, avant de dégager les conclusions qui s’imposent pour le cas d’un enseignant et tout spécialement d’un agrégé.
Le décret prévoit que l’on peut racheter de un à douze trimestres (sous réserve d’avoir validé des périodes d’études correspondantes, ce qui semble envisageable pour un professeur agrégé).
Trois options possibles de rachat sont prévues. Pour chaque option, le coût du rachat dépend de l’âge auquel on rachète : plus on rachète jeune, moins le coût est important.
Exemple : on rachète 4 trimestres, soit 1 année. Cela donnera droit en l’état actuel des choses à un supplément de pension de 2% sur le traitement mensuel brut perçu.
Les tableaux ci-dessous reproduisent l’article 2 du décret, et mentionnent le coût du rachat d’un trimestre en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l’intéressé hors NBI.
Coût du rachat pour un trimestre.
Age à la date de la
demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
20 ans et moins |
3,1% |
30 |
4,7 % |
40 |
6,6 % |
50 |
8,5% |
21 |
3,2 % |
31 |
4,9 % |
41 |
6,8 % |
51 |
8,6 % |
22 |
3,4 % |
32 |
5,1 % |
42 |
7,0 % |
52 |
8,8 % |
23 |
3,5 % |
33 |
5,3 % |
43 |
7,2 % |
53 |
8,9 % |
24 |
3,7 % |
34 |
5,5 % |
44 |
7,4 % |
54 |
9,0 % |
25 |
3,8 % |
35 |
5,7 % |
45 |
7,6 % |
55 |
9,1 % |
26 |
4,0 % |
36 |
5,8 % |
46 |
7,7 % |
56 |
9,3 % |
27 |
4,2 % |
37 |
6,0 % |
47 |
7,9 % |
57 |
9,4 % |
28 |
4,4 % |
38 |
6,2 % |
48 |
8,1% |
58 |
9,7 % |
29 |
4,5 % |
39 |
6,4 % |
49 |
8,3 % |
59 |
9,8 % |
Coût du rachat pour un trimestre.
Age à la date de la
demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
20 ans et moins |
6,4 % |
30 |
9,9 % |
40 |
13,9 % |
50 |
17,8 % |
21 |
6,7 % |
31 |
10,3 % |
41 |
14,3 % |
51 |
18,1 % |
22 |
7,1 % |
32 |
10,7 % |
42 |
14,7 % |
52 |
18,5 % |
23 |
7,4 % |
33 |
11,1 % |
43 |
15,1 % |
53 |
18,8 % |
24 |
7,7 % |
34 |
11,5 % |
44 |
15,5 % |
54 |
19,1 % |
25 |
8,1 % |
35 |
11,9 % |
45 |
15,9 % |
55 |
19,5 % |
26 |
8,4 % |
36 |
12,3 % |
46 |
16,3 % |
56 |
19,8 % |
27 |
8,8 % |
37 |
12,7 % |
47 |
16,6 % |
57 |
21,1 % |
28 |
9,2 % |
38 |
13,1 % |
48 |
17,0 % |
58 |
20,4 % |
29 |
9,5 % |
39 |
13,5 % |
49 |
17,4 % |
59 |
20,6 % |
L’objectif est alors ici d’annuler les effets de la décote qui touche lourdement ceux qui n’auront pas la durée d’assurance requise.
Coût du rachat pour un trimestre.
Age à la date de la
demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
Age à la date de la demande |
Coût |
20 ans et moins |
9,5 % |
30 |
14,7 % |
40 |
20,6 % |
50 |
26,2 % |
21 |
10,0 % |
31 |
15,3 % |
41 |
21,2 % |
51 |
26,8 % |
22 |
10,5 % |
32 |
15,8 % |
42 |
21,8 % |
52 |
27,4 % |
23 |
11,0 % |
33 |
16,4 % |
43 |
22,4 % |
53 |
27,9 % |
24 |
11,5 % |
34 |
17,0 % |
44 |
22,9 % |
54 |
28,4 % |
25 |
12,0 % |
35 |
17,6 % |
45 |
23,5 % |
55 |
28,8 % |
26 |
12,5 % |
36 |
18,2 % |
46 |
24,1 % |
56 |
29,3 % |
27 |
13,0 % |
37 |
18,8 % |
47 |
24,7 % |
57 |
29,7 % |
28 |
13,6 % |
38 |
19,4 % |
48 |
25,2 % |
58 |
30,2 % |
29 |
14,1 % |
39 |
20 % |
49 |
25,8 % |
59 |
30,6 % |
L’article 3 du décret prévoit que les paramètres et le barème figurant ci-dessus
peuvent être révisés tous les 5 ans.
(Dans un sens qui ne pourra être que défavorable à l’enseignant, n’en doutons
pas…).
Prenons le cas de trois professeurs agrégés : A, B, et C :
A a 28 ans, et il est au 5ème échelon : I.N.B. : 553 E.M.A. : 29 174 €
B a 45 ans, et il est au 9ème échelon : I.N.B. : 733 E.M.A. : 38 670 €
C a 57 ans, et il est au 11ème échelon : I.N.B. : 820 E.M.A. : 43 260 €
(I.N.B = Indice Nouveau Majoré et E.M.A. = Emoluments bruts Annuels).
Le tableau ci-dessous présente le coût d’un rachat d’un trimestre,
selon l’option choisie, pour les trois collègues.
(Les chiffres sont arrondis à l’euro le plus proche).
Rachat cas n° 1 |
Rachat cas n° 2 |
Rachat cas n° 3 |
|
A |
1 284 € |
2 684 € |
3 968 € |
B |
2 939 € |
6 148 € |
9 087 € |
C |
4 153 € |
8 695 € |
12 848 € |
Considérons les résultats pour le rachat maximal de 3 années (12 trimestres).
Rachat cas n° 1 |
Rachat cas n° 2 |
Rachat cas n° 3 |
|
A |
15 408 € |
32 208 € |
47 616 € |
B |
35 268 € |
73 776 € |
109 044 € |
C |
49 836 € |
104 340 € |
154 176 € |
On constate que, par exemple, un professeur agrégé de 57 ans qui, aujourd’hui
inquiet (et à juste titre) de sa situation, souhaiterait racheter 3 années dans
le cas n° 3 devra payer la modique somme de : 154 176€ soit plus de 1 000 000
F.
Ces chiffres, à peine croyables, donnent le vertige
!
Etudions maintenant quel serait l’avantage financier que percevraient nos trois collègues A, B et C s’ils acceptaient (à supposer qu’ils le puissent) de racheter les dites années dans le cas du rachat n° 3 :
On supposera que les trois professeurs agrégés atteignent le 11ème échelon, et pour simplifier, on considérera qu’ils n’obtiennent pas la hors classe.
- Le supplément de pension annuel, pour chacun d’eux, est de : 3 x 2 % ×
43 260 € = 2 596 € brut.
- On peut donc déduire à quelle date se fait le retour sur investissement
(pour parler comme les financiers…).
Il suffit de diviser le coût du rachat, qui diffère pour chacun des collègues,
par le supplément de pension annuel : on obtient ainsi le nombre d’années,
toutes choses égales par ailleurs, nécessaires pour amortir l’investissement
I.
Rachat cas n° 3 |
Supplément annuel de pension |
Durée nécessaire pour amortir I |
|
A |
2 596 € brut |
47 616 € |
18,34 ans |
B |
2 596 € brut |
109 044 € |
42,00 ans |
C |
2 596 € brut |
154 176 € |
59,39 ans |
Deux précisions, bien que les résultats parlent d’eux-mêmes :
- la pension brute, n’est pas la pension perçue : par contre le rachat est bien
un décaissement d’argent net…
- on ne tient ni compte de l’inflation, ni de la revalorisation des pensions,
ni de la fiscalité sur les pensions...
Et enfin, un petit élément de comparaison : si notre collègue C disposant d’un capital de 154 176 € le plaçait sur une SICAV obligataire de la Poste par exemple : placement de père de famille, sans aucun risque et qui rapporte environ 3% l’an (dans le plus mauvais des cas), il percevrait par an : 154 176 € × 3% = 4 625 € soit 78 % de plus que le supplément de pension brute, et bien entendu il conserverait son capital !!!
Le rachat d’années d’études qui, d’après l’article 5 de la loi n°2003-775, doit se faire "… dans des conditions de neutralité actuarielle", autrement dit ne rien coûter à l’Etat (on veut bien le croire) est SANS AUCUN INTERET pour un professeur agrégé qui ne peut guère obtenir son titre avant l’âge de 25 ans.
M. le Directeur de Cabinet de M. le Ministre de l’Education Nationale n'a-t-il pas d'ailleurs déclaré récemment : " …ce n’est pas avec son salaire qu’un agent pourra racheter ses années d’études, mais avec d’éventuels revenus autres… " (sic !).
Le décret n° 2003-1310 me semble particulièrement inquiétant, pour les raisons suivantes :
- Avec les conditions de rachat proposées, on frise l’escroquerie financière : une compagnie d’assurance privée qui proposerait de telles conditions (on peut se reporter à la situation de ce professeur agrégé de 57 ans examinée plus haut) commercialiserait un contrat visiblement disproportionné et elle serait sans aucun doute montrée du doigt par les associations de consommateurs et les journalistes financiers.
- Ce décret est révélateur de la situation dramatique dans laquelle se situent les agents de l’Etat en matière de négociation syndicale. L’Etat impose sa volonté, calme la colère de ses agents en proposant des mesures d’assouplissement et, le calme retrouvé, publie un texte qui n'est d’aucune utilité pour les personnels concernés.