Résumé
Ce N° 4 de SAGES Pratique expose les principaux
types de congés auxquels a droit le fonctionnaire.
Il convient de distinguer deux types de congés, ceux où
le fonctionnaire reste en activité, garde ses droits à
l'avancement et à la retraite, et les congés
correspondant à une position autre que celle
d'activité. Il sera donc judicieux de se reporter à la
fiche N° 3 de SAGES Pratique pour plus de
précisions sur ces derniers.
Les CONGES
- Voir également la
NDS du 7 novembre 2001
-les congés annuels
-les congés de maladie
-le congé de maternité et le congé
lié aux charges parentales
-le congé de formation professionnelle
-le congé de mobilité
-le congé de non-activité pour études
-le congé pour formation syndicale
-le congé pour instruction militaire
-autorisations d'absence
Le TEMPS PARTIEL
La FIN d'ACTIVITE
Pour les enseignants, comme pour toute la Fonction publique, les congés annuels avec traitement sont portés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service.
Le congé annuel peut être cumulé avec d'autres congés, pour maladie par exemple.
En cas de maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le congé de courte durée peut atteindre une durée totale de un an pendant une période de douze mois consécutifs, avec traitement intégral pendant les trois premiers mois, puis traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Dans le cas d'un congé de très courte durée, le chef d'établissement a le pouvoir de décider si l'enseignant doit ou non rattraper les heures de service non faites.
Si la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés, le fonctionnaire sera placé en congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans avec traitement intégral pendant un an, puis traitement réduit de moitié pendant les deux années suivantes .
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne pourra bénéficier d'un autre congé de cette nature que s'il a repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, le fonctionnaire sera placé en congé de longue durée, de trois ans, à plein traitement et de deux ans à demi traitement (loi du 16 décembre 1996). Si la maladie ouvrant droit à ce type de congé a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
L'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée.
Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l'accident.
Le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.
Dans tous les cas cités précédemment, l'intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
A l'expiration de ces congés, la réintégration est faite de droit et éventuellement en surnombre (pour les personnels affectés dans le supérieur, l'administration peut procéder à une réintégration dans le secondaire); si le fonctionnaire n'est pas apte à reprendre son service, il sera maintenu en congé tant qu'il aura droit à rémunération ou mis en disponibilité ou, s'il est définitivement inapte, admis à la retraite après avis de la commission de réforme
Le congé de maternité dure 16 semaines, sauf état de santé déficient (2 semaines de plus) ou cas pathologique (20 semaines) et peut être suivi d'un congé parental. Il est porté à 26 semaines à partir du troisième enfant.
Le congé parental , pour élever son enfant (jusqu'à l'âge de 3 ans) ou un enfant adopté (jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer), d'une durée maximale de 3 ans, est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Le fonctionnaire peut demander qu'il soit écourté ou y renoncer à l'expiration d'une des périodes de 6 mois.
Le parent souhaitant ce congé doit en faire la demande à chaque naissance ou adoption ou en solliciter la prolongation suivant le cas.
Pendant ce congé, le fonctionnaire perd ses droits à rémunération (mais garde le bénéfice des allocations.), n'acquiert pas de droit à la retraite, mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié et reste électeur à la commission administrative paritaire.
Prévu pour faciliter la préparation à un concours ou pour parfaire sa formation, d'une durée maximale de 3 ans pour toute la durée de la carrière, il est accordé par le Recteur. Le traitement est égal à 85% du traitement brut à temps plein, mais les retenues sont calculées sur le traitement initial et plafonnées à l'indice brut 638 (indice nouveau majoré 531). Le fonctionnaire retrouve son poste à l'issue du congé.
Il permet aux enseignants du premier et second degrés (les enseignants affectés dans le supérieur en sont exclus) de préparer un changement d'activité ou de corps. Il est accordé pour un an sur demande, une fois au cours de toute la carrière, après dix années de service et selon des contingents répartis par rectorats.
Il est octroyé par le Ministère. La satisfaction de la demande est soumise à l'exigence du remplacement et reste liée aux possibilités offertes par la discipline, l'académie et la date de sollicitation du congé. L'intéressé ne perçoit plus son traitement, n'est plus affilié à la Sécurité Sociale et ses droits à l'avancement sont interrompus.
Ce congé avec traitement est d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut faire l'objet d'une aide financière de l'État.
Il est accordé pour la durée des périodes d'instruction et comporte le maintien du traitement.
Simples mesures de bienveillance, elles sont accordées par le supérieur hiérarchique dans des cas tels que: évènements familiaux (mariage : 5 jours, décès d'un proche: 3 jours augmentés des délais de route, etc.), contact avec un malade contagieux, soins ou garde d'enfants, participation à un congrès syndical, travaux des sociétés mutualistes de sécurité sociale, tâches de formation professionnelle, motifs religieux.
Les autorisations d'absence (distinctes des missions) sont limitées, pour les membres de l'enseignement supérieur, à six semaines pour l'année universitaire. Les jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif.
Le mi-temps thérapeutique est accordé :
Le fonctionnaire perçoit alors l'intégralité de son traitement.
Le service à mi-temps est accordé de plein droit :
Le temps partiel (50% à 90% du service normal), d'une durée comprise entre 6 mois et un an, renouvelable dans certaines conditions, est accordé par le Recteur après avis favorable du chef d'établissement (priorité au service).
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
La cessation progressive d'activité (CPA)
Les fonctionnaires, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'État, âgés de 55 ans et ayant accompli 25 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire peuvent être mis en cessation progressive d'activité et effectuera à ce titre un mi-temps.
Pour ce mi-temps, le traitement est divisé par 2, assorti d'une prime exceptionnelle de 30%, de l'indemnité de résidence du supplément familial.
La perception d'une pension de retraite complète n'est possible que si l'on a 37,5 années de service (annuités).
Les fonctionnaires, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'État, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :
La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants.
La durée de 25 années de service est réduite dans la limite de 6 années au maximum pour les fonctionnaires handicapés.
Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Le fonctionnaire perçoit un revenu de remplacement égal à 75% du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre.
Les fonctionnaires restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la Sécurité Sociale.
Les fonctionnaires admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.
La mise à la retraite intervient au plus tard à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire, soit réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit atteint l'âge de 60 ans.
Voir également la rubrique "retraite" sur le site du ministère de la fonction publique et le Monde de l'Education n°281 (mai 2000), p. 74.