Résumé
Cette fiche comprend quelques
précieux renseignements en matière de protection des
professeurs par l'administration ainsi que plusieurs lettres type
à utiliser en cas de problème avec votre
hiérarchie.
En cas de doute sur la marche à suivre, ou si vous souhaitez
obtenir un conseil, n'hésitez pas à
nous contacter!
D'autres lettres type seront proposées dans les fiches suivantes.
Important : adressez au SAGES une copie de tous vos courriers!
I.Vous avez été informé(e) officiellement qu'on vous a promu(e) à l'échelon supérieur il y a un an. Depuis cette notification, vous n'avez toujours rien vu venir. Voici un modèle de lettre pour la circonstance.
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Prénom / Nom A Monsieur le Directeur des
Personnels Enseignants A .................., le ................
Monsieur le Directeur, Professeur agrégé de (discipline), affecté en cette qualité à (nom de l'établissement), j'occupe le nième échelon depuis le (date) et de ce fait, me suis trouvé(e) promu(e) à l'ancienneté/au petit choix/au grand choix au n+1ème échelon le (date). Cette promotion, au terme des textes en vigueur, prend effet le jour même où la durée règlementaire de stage à l'échelon précédent est écoulée, et emporte jouissance immédiate des prérogatives attachées au nouveau classement, et tout particulièrement le traitement lui correspondant. Malgré quoi, ladite promotion n'a pas eu l'effet sur ma rémunération, qui est restée celle afférente à mon ancien échelon. J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir prescrire à vos services de régulariser ma situation, en accordant d'une part mon traitement à venir avec le nouvel indice que je détiens, et en me versant d'autre part les arriérés qui me sont dûs. Je vous serais en outre obligé de faire ajouter au principal les intérêts de droit au taux légal. Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à mes sentiments très respectueux. Signature |
II. Vous contestez la note et/ou l'appréciation proposée par votre chef d'établissement, censée(s) renseigner le ministère (notateur réel) sur vos états de service. Nous vous proposons ici deux lettres : une version courte, qui informe le ministère de votre désaccord sur la manière dont votre travail est évalué par votre chef d'établissement, et une version longue, qui détaille vos états de service. Dans toute la mesure du possible, il est préférable d'opter pour la version longue, à condition que celle-ci vous permette de faire objectivement état de vos activités.
Votre lettre devra être adressée en recommandé avec A/R à la fois à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale et à Monsieur le Président de la Commission Administrative Paritaire Nationale des professeurs agrégés (2 lettres donc, avec copie à votre chef d'établissement). L'adresse est identique pour les deux : Ministère de l'Education Nationale 110, rue de Grenelle 75007 Paris.
Vous inscrirez sur votre feuille de notation (que vous devez signer pour indiquer que vous en avez pris connaissance) la mention suivante : " Je conteste la note (et l'appréciation) portée(s) sur mon service par (nom de votre chef d'établissement) dans une lettre recommandée adressée à Monsieur le Ministre de l'éducation nationale ainsi qu'à Monsieur le Président de la Commission Administrative Paritaire nationale des professeurs agrégés ".
N.B. : cette procédure ne devant être adoptée qu'en dernier recours, nous vous conseillons de demander en premier lieu une entrevue à votre chef d'établissement pour tenter de résoudre votre différend à l'amiable.
a) version courte :
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Prénom / Nom
Monsieur le Ministre / Monsieur le Président(1), Je prends aujourd'hui connaissance de la note de n/40 (ou n/100 pour les PRAG) que vous propose de m'attribuer M./Mme X (prénom, nom, fonction) pour l'année 2000 (2001, 2002, etc.), en fonction de l'appréciation qu'il/elle porte sur la qualité de mon service à (nom de l'établissement). La note qui me sera accordée à titre définitif pour l'année passée aura une conséquence directe sur mon avancement. Or, la note proposée par M./Mme X (ainsi que l'appréciation qu'il/elle formule sur mes états de service) ne me paraît (paraissent) pas refléter ma réelle valeur professionnelle, ce qui me conduit à en contester aujourd'hui les fondements, étant de surcroît en mesure de vous apporter tous les éléments dont vous auriez besoin pour juger du bien-fondé de ma démarche. Dans l'attente, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes
sentiments respectueux et dévoués Signature cc. M./Mme X (prénom, nom et fonction), Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) |
b) version longue :
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Prénom / Nom
Monsieur le Ministre / Monsieur le Président, Je prends aujourd'hui connaissance de la note de n/40 (ou n/100 pour les PRAG) que vous propose de m'attribuer M./Mme X (prénom, nom, fonction) pour l'année 2000 (2001, etc.), en fonction de l'appréciation qu'il/elle porte sur la qualité de mon service à (nom de l'établissement). La note qui me sera accordée à titre définitif pour l'année 2000 (2001, etc.) aura une conséquence directe sur mon avancement. Or, la note proposée par M./Mme X (ainsi que l'appréciation qu'il/elle formule sur mes états de service) ne me paraît (paraissent) pas refléter ma réelle valeur professionnelle, ce qui me conduit à en contester aujourd'hui les fondements et à solliciter de votre haute bienveillance (au ministre) / de votre part (au président de la CAPN) qu'il soit tenu compte de cette lettre lors de l'attribution définitive de ma note. Affecté(e) à (nom de l'établissement) en (mois et année), j'y exerce depuis les activités suivantes (indiquer sous forme de liste l'ensemble de vos activités et, éventuellement, de vos responsabilités) : - A en juger par la note proposée (et l'appréciation portée sur la qualité de mon service), il apparaît que M./Mme X n'a tenu aucun compte de ces activités et du sérieux dont je crois donner quotidiennement la preuve en les exerçant. Dans l'attente, et me tenant prêt(e) à vous apporter toutes les informations que vous jugeriez utiles pour mieux examiner ma requête, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués / Dans l'attente, et me tenant prêt(e) à vous apporter toutes les informations que vous jugeriez utiles afin de pouvoir mieux examiner ma requête, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Signature cc. M./Mme X (prénom, nom et fonction), Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) |
Préambule
Depuis quelques années, les professeurs sont de plus en plus l'objet de menaces et d'attaques. Celles-ci proviennent de l'intérieur de l'établissement (élèves ou étudiants, collègues enseignants, personnel administratif, etc.) ou de l'extérieur (élèves ou étudiants, parents d'élèves, journalistes, ministre , etc.).
Hormis quelques grèves et manifestations dans quelques cas extrêmes (meurtre, coups et blessures), et quelques lignes pleines de compassion dans certains livres ou journaux, il faut bien constater que globalement, la plupart de nos concitoyens ont admis que ces menaces et attaques faisaient désormais partie des risques du métier, quand ils ne vont pas jusqu'à considérer qu'elles en constituaient l'une des charges "normales". Et même, à en juger par les satisfecit adressés par la presse aux quelques professeurs ayant expliqué comment ils s'étaient "adaptés" à ce nouvel environnement, on en vient à se demander si l'acceptation docile aux situations à risque, en "montrant l'exemple" ne constitue pas déjà l'unique critère de promotion des jeunes débutants.
Au SAGES, nous avons décidé de réagir contre cet état de fait insupportable dans un état de droit. C'est pourquoi nous allons, dans toute une série de fiches "SAGES Pratique", faire le tour des menaces et attaques dont le professeur agrégé est ou pourrait être l'objet, et donner quelques conseils pour obtenir une abstention ou une cessation d'attaque, une défense ou une réparation de la part de l'administration.
Car des moyens juridiques sont à notre disposition pour nous protéger. Prévus par la loi, précisés par le Conseil d'état, ils n'ont jusqu'ici été mis en uvre que par quelques professeurs qui ont refusé de baisser les bras. Il est révélateur en revanche que les autres syndicats s'avèrent bien peu combatifs pour défendre au quotidien leurs collègues menacés et attaqués. Au fond, ils demandent que le professeur ait moins d'agresseurs, pas que les agresseurs soient moins agressifs ou qu'ils soient sanctionnés.
Avant de mettre en uvre une véritable stratégie de refus des conditions de travail dangereuses (ce sera beaucoup plus efficace qu'une grève ou qu'une manifestation, et ne pénalisera pas financièrement ceux qui s'y livreront), nous allons analyser dans cette première fiche les fondements et les conditions du droit à protection des professeurs contre les menaces et attaques qui ne sont pas le fait de l'administration elle-même.
I. La loi du 13 juillet 1983 et ses conditions d'application
I-1) L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983
Dans son article 11 (modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996), la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :
- Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.
(...)
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(...)
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (...)
I-2) Ce qu'il faut entendre par "menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages"
L'attaque peut consister en des violences physiques, en des violences verbales ou écrites ou en des dommages causés aux biens. Comme le dit René Chapus , la notion d'attaques doit être largement entendue : "elle englobe, de façon générale, les appréciations désobligeantes ou humiliantes portées sur un fonctionnaire (...) ainsi que l'appel à manifester contre lui".
Quant à la "voie de fait", il s'agit en l'occurrence d'une "violence envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup. Exemple : le fait de saisir une personne au corps, de lui cracher à la figure, de lui claquer une porte au nez, etc."
I-3) A l'occasion des fonctions
Il doit y avoir un lien entre les attaques et l'exercice des fonctions, mais il n'est pas nécessaire que les attaques aient eu lieu durant l'exercice des fonctions. Ainsi, un professeur attaqué par un élève en dehors des heures de cours et de l'établissement l'est généralement à l'occasion de ses fonctions (c'est l'exercice de ses fonctions qui a occasionné l'attaque).
I-4) Les caractères du préjudice
Le préjudice doit être direct, i.e. avoir un lien direct avec les menaces ou attaques, en être une conséquence logique. En dernier ressort, le juge apprécie si les agissements incriminés ont le caractère d'une attaque justifiant la protection du fonctionnaire.
II. Mise en uvre du droit à protection contre les menaces et attaques
La protection demandée par le professeur va dépendre de la nature et du degré d'avancement des menaces et attaques dont il est l'objet.
Ainsi, il peut dès le départ demander à l'administration de le protéger et de se substituer à lui pour exercer l'ensemble des démarches nécessaires à sa protection. Il peut également commencer à effectuer lui-même certaines démarches et demander ensuite à l'administration de continuer celles qui restent à entreprendre ou de régler les frais des démarches par lui engagées et qui incombaient normalement à l'administration.
Nous allons d'abord donner un exemple de jurisprudence concernant le droit à protection d'un professeur (II-1), puis deux textes réglementaires (circulaire n°1665 du 16 juillet 1987 détaillant les obligations de l'administration, II-2, et Circulaire n°97-136 du 30 mai 1997, II-3). Nous donnerons enfin deux lettres types à adresser à l'administration pour demander un droit à protection (II-4).
II-1) Exemple de jurisprudence (Conseil d'Etat 18 MARS 1994, RIMASSON)
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Rimasson, et deux de ses collègues, professeurs de sciences économiques et sociales au lycée Corneille de Rouen ont fait élaborer par leurs élèves un questionnaire comportant une enquête sociologique et un sondage d'opinion sur la vie et les aspirations des lycéens ; que ce questionnaire, diffusé à l'ensemble des élèves du lycée, a été communiqué au chef d'établissement qui l'a soumis au conseil d'administration ; que ce conseil a approuvé, le 10janvier 1983, dans son principe, l'idée que ce questionnaire pourrait servir de base à l'établissement d'un " projet d'action éducative " au sens de la note de service du ministre de l'Éducation nationale, en date du 24 août 1981 ; que cependant, devant les vives critiques dont ce questionnaire était l'objet, tant de la part de professeurs du lycée Corneille, que de parents d'élèves et d'organisations syndicales et à la suite de la publication d'articles hostiles dans la presse régionale et nationale, le proviseur a décidé le 28 janvier 1983 d'interrompre la diffusion du document incriminé et le conseil d'administration, lors d'une nouvelle réunion tenue le 4 février 1983 a demandé que le projet soit abandonné ;
Considérant que, par lettre du 7 mars 1983, M. Rimasson demandait au ministre "d'engager les actions auxquelles l'État ou la collectivité publique" sont tenus pour assurer la protection des agents publics ;
Considérant que, par la décision attaquée, en date du 5 juillet 1983, le ministre de l'éducation nationale a refusé à M. Rimasson la protection prévue à l'article 12 précité de l'ordonnance du 4 février 1959 contre les attaques relatives à son comportement et à sa responsabilité dans l'élaboration et la diffusion du questionnaire susmentionné ainsi que la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par les allégations et les appréciations dont il avait été l'objet ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les véhémentes prises à partie dont M. Rimasson a été l'objet et les appréciations injurieuses portées sur son comportement dans l'exercice de ses fonctions, constituent des attaques relevant de l'article 12 précité Considérant, d'autre part, que l'obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que, par suite, la circonstance qu'à la date à laquelle le ministre de l'Éducation nationale a refusé à M. Rimasson le bénéfice de la protection prévue à l'article 12 précité, les attaques dont il avait été l'objet avaient cessé n'est pas de nature à justifier le rejet de sa demande ; que si aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'établit d'obligation d'engager des poursuites dans le cas d'injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n'est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprendrait pour sa défense ; que les réponses du ministre aux questions écrites de plusieurs parlementaires et la lettre adressée par lui au maire de la ville où se trouve le lycée Corneille et publiée dans la presse locale, ne sauraient, en raison de la généralité des termes employés et de l'absence de référence précise au comportement du requérant, être regardées comme ayant constitué la protection exigée par les textes législatifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rimasson est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1983 par laquelle le ministre de l'Éducation nationale a, sans justifier d'un motif d'intérêt général, refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 et rejeté sa demande d'indemnité ; que, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. Rimasson en fixant l'indemnité due à 10 000 F y compris tous intérêts déchus à la date de la présente décision ;
C.E., SECT., 18 MARS 1994, RIMASSON
N.B. l'ordonnance du 4 février 1959 a été remplacée depuis par la loi du 13 juillet 1983 (cf. supra)
II-2) Circulaire n°1665 du 16 juillet 1987 (extraits)
(...)
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
A) Nous vous rappelons que le Conseil d'Etat a dégagé les conditions suivantes en ce qui concerne l'application de la protection :
Il doit y avoir un lien entre les attaques et l'exercice des fonctions (CE, 10 janvier 1969, Grafmüller) ; mais le champ d'application de la protection est élargi par la loi du 13 juillet 1983, qui apporte une modification importante par rapport à l'ordonnance du 4 février 1959 en ce qu'elle substitue à la notion d'attaque commise à l'occasion de l'exercice des fonctions celle d'attaque commise à l'occasion des fonctions ;
Le préjudice doit être direct (CE, 26 mars 1965, Villeneuve) ;
Le juge apprécie si les agissements incriminés ont le caractère d'attaques justifiant la protection du fonctionnaire (CE, 13 février 1959, Bernadet) ;
L'attaque peut consister aussi bien en des violences physiques volontaires contre un fonctionnaire qu'en des violences verbales ou écrites (CE, 13 février 1959, Bernadet) ou des dommages aux biens (CE, 6 novembre 1968, Benejam). Dans ce dernier cas, en l'absence de faute de l'administration, le dommage doit avoir un lien avec le service accompli par l'intéressé (CE, 6 novembre 1968, Morichère).
B) Sur les modalités pratiques de la protection, il doit être fait application des règles suivantes :
a) En cas de dommages matériels, l'indemnisation peut être immédiate, dès lors que les pièces justificatives ont été produites, sans qu'il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l'attaque ou de l'attentat ont été identifiés ou non. Cette indemnisation sera faite sur le chapitre précité 37-91 des départements ministériels.
Lorsque le fonctionnaire a subi un dommage de ce type alors qu'il était soumis à un risque exceptionnel, il est indemnisé sur le fondement de la responsabilité pour risque (CE, 16 octobre 1970, époux Martin) ou en application du principe de l'égalité devant les charges publiques (CE, 19 octobre 1962, Perruche).
Toutefois, l'administration est fondée à récupérer les sommes qu'elle aura versées à son agent en se constituant partie civile. En effet, conformément à l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ;
b) Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, la pension ou l'allocation temporaire d'invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et les préjudices personnels (pretium doloris, troubles dans les conditions d'existence, douleur morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) (CE, section, 16 octobre 1981, René Guillaume et Germanaud ; CE, 2 octobre 1964, époux Bouchon).
Toutefois, si l'auteur de l'attaque ou de l'attentat est connu et s'avère solvable, la fixation des diverses indemnisations est effectuée par le juge sur action directe de la victime contre l'auteur de l'attaque, étant entendu que le fonctionnaire peut obtenir le remboursement de ses frais de justice et d'avocat (voir conditions ci-dessous).
C) La question a été posée de savoir s'il convient d'étendre le bénéfice de la protection des fonctionnaires à leurs ayants cause.
Le problème est de nature différente suivant que les membres de la famille du fonctionnaire sont eux-mêmes victimes d'un préjudice ou que c'est le décès du fonctionnaire qui entraîne un préjudice grave pour la famille.
a) Dans le premier cas, les membres de la famille du fonctionnaire qui ont subi un préjudice corporel, n'étant pas fonctionnaires, ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Il convient donc, dans cette hypothèse, de leur faciliter, s'ils remplissent les conditions, l'obtention d'une indemnité en vertu des articles 706-3 à 706-13 du Code de la procédure pénale.
Il paraît utile de leur rappeler quelles sont les conditions :
L'auteur de l'agression doit être inconnu ou insolvable ;
Les faits doivent avoir causé un dommage corporel et avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel, pendant plus d'un mois ;
Le préjudice doit consister en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit mentale ;
La personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice.
b) Si le fonctionnaire lui-même décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte à l'occasion de ses fonctions, la réparation prévue à l'article 11, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1983 ne s'applique pas dans la mesure où ce texte ne vise que la protection du fonctionnaire à titre personnel.
C'est pourquoi différentes mesures ont été adoptées pour répondre à ce type de situation.
1. Le décret n° 81-329 du 3 avril 1981 accorde une protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.
Des dispositions similaires ont été prévues par le décret n° 82-337 du 8 avril 1982 en faveur des enfants des personnels employés par les collectivités locales.
2. Un article L.37 bis a été introduit par la loi de finances rectificative pour 1977 dans le Code des pensions civiles et militaires de retraites, aux termes duquel la pension de reversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le Code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement afférent à l'indice brut 515.
La loi de finances rectificative pour 1979 n° 79-1102 du 21 décembre 1979 a édicté des dispositions similaires en faveur des orphelins.
3. Par ailleurs, le régime de Sécurité sociale des fonctionnaires a été modifié par le décret n° 78-480 du 29 mars 1978 afin que le capital-décès, augmenté éventuellement de la majoration pour enfant, soit versé trois années de suite.
D) Si, en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ayant fait grief au fonctionnaire, celui-ci entend déposer une plainte et se constituer partie civile pour obtenir des juridictions répressives l'indemnisation de ses préjudices personnels, il peut bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure résultant de son action. Ce remboursement sera effectué sur le chapitre précité 37-91 des départements ministériels.
L'application de ce principe doit néanmoins obéir à un certain nombre de règles :
1. L'Administration doit avoir donné son accord au fonctionnaire sur l'engagement des poursuites ou manifesté son appui par le dépôt d'une plainte destinée à corroborer la plainte de l'intéressé.
2. Si l'agent n'a pas fixé son choix sur un défenseur particulier il lui est proposé de le prendre sur la liste des avocats agréés de son administration ou s'il n'en existe pas sur la liste de ceux qui représentent les intérêts de l'agence judiciaire du Trésor. En concertation avec cet avocat, le fonctionnaire fixe le montant de la réparation des préjudices personnels qu'il entend réclamer.
Les instructions données à l'avocat agréé ont pour objectif d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et de faire valoir le prix que l'administration attache à la protection de ses agents. A cet effet, l'avocat s'associe à l'intervention du ministère public pour que la culpabilité des prévenus soit établie et que les agissements ayant porté atteinte au bon fonctionnement des services publics soient sanctionnés comme il convient.
3. Même si l'agent choisit personnellement son défenseur selon des critères qui lui sont propres sans avoir recours au truchement de l'Administration, il convient qu'il prenne contact avec le service du contentieux de son administration, notamment afin de connaître les conditions dans lesquelles la prise en charge des frais d'avocat sera effectuée. Le remboursement des honoraires d'avocat ne devrait pas dépasser le montant habituellement alloué aux avocats du Trésor dans des affaires comparables.
4. Le montant des condamnations civiles prononcées au profit du fonctionnaire lui revient intégralement.
L'agent judiciaire du Trésor exerce parallèlement le recours de l'Etat contre les auteurs des faits pour obtenir le remboursement des sommes versées au fonctionnaire tant au titre des réparations des dommages matériels qu'au titre des prestations statutaires ayant couvert les préjudices corporels. Si l'Administration intéressée l'estime opportun, il peut demander en outre l'indemnisation du trouble apporté au bon fonctionnement du service public.
5. Dans les cas de diffamations ou de dénonciations calomnieuses, l'avocat demande, pour le compte du fonctionnaire, à titre de réparation et aux frais du condamné, l'insertion dans la presse de la décision de condamnation. Le service juridique de l'Administration fait l'avance des frais de cette insertion, au besoin à perte si le condamné est insolvable.
Compte tenu de la diversité des situations pouvant se présenter, les services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, sont à votre disposition pour vous fournir toutes précisions supplémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
II-3) Protection juridique des personnels de l'Education nationale (Circulaire n°97-136 du 30 mai 1997, BOEN n° 24 du 12 juin 1997)
En vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (RLR 610-0) portant droits et obligations des fonctionnaires, il incombe à l'administration d'accorder sa protection aux personnels qui font l'objet d'attaques ou d'agressions, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La collectivité est, d'autre part, tenue de réparer les dommages subis du fait de ces agressions.
Mon souci est de faire en sorte que les personnels de l'Education nationale et, tout particulièrement, ceux qui exécutent leurs fonctions dans des établissements situés dans des zones difficiles, puissent bénéficier pleinement et facilement de ces dispositions.
Ainsi, s'agissant des dommages causés aux véhicules des personnels de l'Education nationale, une procédure simplifiée d'indemnisation, permettant un règlement rapide de l'ensemble du sinistre, est mise en place par voie de conventions passées entre l'Etat et les compagnies d'assurances. Une convention de cette nature à déjà été conclue avec la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). Elle s'applique aux dommages subis à compter du 1er septembre 1997.
En outre, j'ai donné instruction aux recteurs d'académie de veiller à ce que les dispositions sur la protection statutaire soient effectivement mises en uvre dans toutes les hypothèses où elles trouveront à s'appliquer, et de simplifier, dans toute la mesure du possible, les formalités requises pour obtenir leur bénéfice.
Cet objectif ne peut toutefois être atteint sans une pleine collaboration des chefs d'établissement et des directeurs d'école. Votre rôle est en effet essentiel, tant pour assurer une bonne information des personnels victimes d'agression sur l'étendue de leurs droits que pour faciliter leurs démarches.
C'est pourquoi j'ai souhaité vous apporter toutes les précisions utiles sur la portée de la protection statutaire, les cas dans lesquels elle trouve à s'appliquer et les formalités requises pour la mettre en uvre. Tel est l'objet de la présente circulaire.
1. Les dommages réparables au titre de la protection statutaire
Les dispositions de l'article 11 du statut général se distinguent d'un régime d'assurance. Leur objet est de garantir la protection de l'agent contre les attaques dont il peut être victime du fait des fonctions qu'il exerce. Seuls les dommages qui constituent les conséquences de telles attaques sont donc réparables au titre de la protection statutaire. L'existence de cette relation peut être facilement reconnue lorsque sont en cause les suites d'agression contre les personnes ou les dégradations de biens commises, pendant la durée du service, dans l'enceinte de l'établissement ou à ses abords immédiats (par exemple, sur les lieux où sont habituellement stationnés les véhicules du personnel).
S'agissant de faits similaires commis contre l'agent en dehors du temps et du lieu du service, le lien avec les fonctions peut également être établi en raison de la personnalité de l'agresseur (élèves, anciens élèves ou leurs proches).
Dans le cas particulier des vols, il faut, pour que la protection statutaire trouve à s'appliquer, que l'acte ait eu pour mobile, non un simple désir d'appropriation du bien, mais l'intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle.
2. Le mode de réparation des dommages
Les dommages de nature corporelle relèvent de la législation sur les accidents de service ou de travail.
Ce sont donc les dommages causés aux biens qui sont principalement concernés par le droit statutaire à réparation. L'Administration prend en charge l'intégralité du préjudice. L'indemnité correspond au coût de la réparation ou de la remise en état du bien, dans la limite de sa valeur vénale.
Dans le cas particulier des dommages causés aux véhicules, l'agent assuré auprès d'une compagnie d'assurances ayant conclu une convention avec l'Etat bénéficiera, dans des délais très brefs, du règlement par son assureur de la totalité des dommages matériels subis par son véhicule, y compris ceux qui ne sont pas couverts par son contrat d'assurance.
3. L'assistance juridique
L'Administration ne se borne pas à réparer les dommages. Elle doit également offrir à l'agent agressé toute mesure utile de protection. Pour l'essentiel, il s'agit d'une assistance judiciaire qui doit permettre à l'agent d'assurer la défense de ses intérêts. A ce titre, l'administration prend en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat, entraînés par les procédures civile ou pénale que l'agent a engagées contre ses agresseurs. Elle a en outre la faculté d'engager, pour sa part, des poursuites pénales et, le cas échéant, disciplinaires contre l'agresseur.
4. Les démarches à effectuer
En pratique, l'agent victime d'une agression doit en faire la déclaration à son chef d'établissement dans les meilleurs délais. Si le lien entre l'agression et la qualité d'agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la déclaration toutes les pièces susceptibles d'en établir l'existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.).
Le chef d'établissement transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, au recteur d'académie. C'est ce dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu'elle doit revêtir.
J'attire tout particulièrement votre attention sur la brièveté des délais d'instruction des dossiers qui seront réglés par les assureurs dans le cadre de la procédure simplifiée précédemment évoquée. Il vous appartient ainsi de transmettre la déclaration de l'agent accompagnée de votre rapport au recteur d' académie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits.
Je vous rappelle, enfin, que les cellules chargées des questions juridiques et contentieuses placées auprès des rectorats peuvent vous conseiller utilement sur les droits des agents et les démarches à entreprendre.
II-4) Procédure et lettres-type
Il convient avant tout de préciser le rôle de chacun dans la procédure à mettre en uvre (professeur cible des menaces ou attaques, administration, avocat, syndicat).
Signalons d'abord que l'avocat n'est pas simplement utile ou compétent, mais qu'il est parfois légalement indispensable. Sans entrer ici dans les détails, dès que le litige présenté devant le tribunal administratif porte sur une somme d'argent (exemples : réparation du préjudice ou paiement des frais d'avocat engagés pour exercer l'action pénale), le recours à un avocat est légalement obligatoire. Le SAGES, plus compétent en droit administratif qu'en droit pénal, interviendra donc plutôt comme conseil.
II-4-1) Dans le cas d'un acte constituant clairement un dommage matériel ou physique (atteinte aux biens ou à l'intégrité physique de la personne).
Les textes réglementaires qui précédent sont ici suffisamment clairs. Le professeur victime doit adresser une lettre (de préférence avec accusé de réception) à son chef d'établissement, avec un double au recteur, exposant :
- la nature et l'étendue des dommages subis (avec toutes les pièces utiles, constats et témoignages divers)
- le lien du dommage subi avec le service (des présomptions sérieuses suffisent comme début de preuve)
Il demande ensuite à l'administration de mettre en uvre toutes les dispositions législatives (loi du loi du 13 juillet 1983, article 11) et réglementaires (circulaires n°1665 du 16 juillet 1987 & n°97-136 du 30 mai 1997) relatives à son droit à protection et réparation.
Typiquement ceci donnera:
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X (vos nom prénoms et
qualité) Y (lieu) le Z (date) OBJET : DEMANDE DE MISE EN UVRE DE MON DROIT A PROTECTION ET A REPARATION SUITE AUX DOMMAGES CAUSES A MA PERSONNE (A MES BIENS) Pièces jointes : témoignages, constats, photos, documents, procès verbaux, en numérotant les pièces... Monsieur le/Madame le (qualité du chef d'établissement ou du Recteur pour la copie le concernant) (exposé des dommages subis, avec chronologie, circonstances, description, enchaînements, lien avec le service) C'est pourquoi, conformément à la législation (loi du 13 juillet 1983, article 11) et à la réglementation (circulaires n°1665 du 16 juillet 1987 & n°97-136 du 30 mai 1997) en vigueur, je vous demande de mettre en uvre, au besoin en vous adressant aux organes administratifs compétents, les mesures de protection et de réparation propres à assurer mon droit à protection et à réparation contre les dommages subis du fait de l'exercice de mes fonctions. Je vous prie d'agréer, etc. Signature |
Ce genre de dommages, pour traumatisant qu'il puisse être, est le plus facile à faire reconnaître et réparer par l'administration, car il est indiscutable. Mais nous avons vu avec la jurisprudence "Rimasson" (II-1) que l'administration de l'éducation nationale n'est pas très encline à protéger la réputation et l'honorabilité de ses professeurs. On a même entendu récemment deux ministres de l'éducation nationale proférer eux-mêmes des calomnies à l'égard des professeurs (et bénéficier d'une juridiction spéciale lorsque l'un d'eux a été attaqué en justice par un professeur diffamé ). Ce genre d'attaque n'est d'ailleurs pas envisagé par les circulaires ministérielles, même après que l'arrêt "Rimasson" a été rendu, ce qui en dit long sur l'attitude probable de l'administration dans l'hypothèse de cas similaires. Par ailleurs, beaucoup de nos collègues, comme nous le signalions en préambule, travaillent dans des conditions très pénibles qui ne sont pas constitutives de menaces ou d'attaques aux yeux de l'administration. C'est pourquoi il importe que la réaction de M. Rimasson ne soit pas sans lendemain, et que d'autres professeurs étendent demain la portée du droit de protection dont doivent bénéficier les professeurs, et corrélativement du devoir de protection qui pèse sur l'administration. Ce n'est qu'à l'occasion de nouvelles demandes de mise en uvre dans des cas considérés jusqu'ici comme n'en relevant pas que nous parviendrons à élargir cette protection. Beaucoup de terrain a été cédé, par des collègues désemparés, par des syndicats laxistes ou complices, c'est pourquoi le SAGES a décidé de s'employer à réclamer une meilleure protection contre les conditions dégradantes et dangereuses. Ce n'est pas aux professeurs de payer, au prix de leur moral, de leur santé, de leur salaire (quand les arrêts de maladie se prolongent et donnent lieu à réduction de traitement) les insuffisances de l'administration pour les protéger dans l'exercice de leur magistère. C'est pourquoi, dans le prochain "Sages Pratique", nous donnerons des lettres type pour réclamer le droit à protection dans ces circonstances non envisagées par l'administration mais que certains professeurs vivent quotidiennement.