La présente proposition s'inscrit dans la perspective du maintien de la nature universitaire des épreuves du concours d'agrégation, et de la vocation des agrégés à pouvoir intervenir dans les lycées ou dans l'enseignement supérieur : dans l'intérêt d'une meilleure préparation des lycéens à la poursuite d'études universitaires (affectation d'agrégés en lycée) et parce qu'il est nécessaire de disposer, dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les premiers et seconds cycles, de professeurs généralistes à forte compétence disciplinaire et méthodologique, et pour lesquels l'enseignement constitue la première sinon la seule mission.
Il en résulte, d'une part, que la préparation des professeurs
agrégés doit rester universitaire, tant dans son esprit et dans
sa vocation que dans son cadre, qui doit demeurer celui des universités
et des écoles normales supérieures, et d'autre part, que la formation
pratique des professeurs agrégés doit être retirée
aux IUFM, dont la structure et les objectifs sont incompatibles avec les missions
et les statuts des professeurs agrégés.
De par leur statut et de par leurs aptitudes, attestées par leur réussite
au concours d'agrégation, les professeurs agrégés ont
vocation à intervenir de la première (au lycée) à
la maîtrise (à l'université)
(voir notre proposition "Pour une meilleure utilisation des compétences
des professeurs" ).
La réussite au concours d'agrégation atteste l'excellence de la formation du professeur dans sa discipline, et assure qu'il en "maîtrise les concepts, les techniques et les méthodes" .
Ces compétences n'ont donc pas à faire l'objet d'une évaluation
dans l'année qui suit le concours.
En conséquence, loin de pouvoir être réduite à une
"pré-embauche", la réussite à l'agrégation
doit constituer l'unique opération de recrutement dans l'éducation
nationale.
Il faut donc titulariser le professeur agrégé dès son admission
au concours, tout comme est immédiatement titularisé un fonctionnaire
recruté comme professeur d'université, que ce soit par le concours
d'agrégation des facultés (en droit par exemple), ou par la procédure
de droit commun.
Car il convient d'ailleurs ici de bien distinguer deux opérations distinctes :
- la reconnaissance par les pairs des aptitudes de la personne recrutée à exercer une fonction précise : c'est le rôle et la prérogative du jury d'agrégation pour les professeurs agrégés (qu'il s'agisse de l'agrégation des facultés de droit ou de l'agrégation improprement mais communément nommée agrégation "du second degré"), et du conseil national des universités pour les autres enseignants du supérieur, procédure nationale sanctionnant les aptitudes scientifiques des candidats,
- la procédure d'affectation, dans les différents établissements,
de personnes reconnues scientifiquement compétentes, procédure
qui revêt essentiellement un caractère local et qui, dans le supérieur,
justifie l'existence de profils de poste, y compris pour les professeurs agrégés.
Le fait que les personnes recrutées comme maîtres de conférences
ne soient titularisées qu'à la suite d'une ou deux année(s)
de stage et d'une procédure d'agrément s'explique par le caractère
incomplet des modalités de leur recrutement, ce dernier n'évaluant
pas leurs aptitudes à enseigner dans le supérieur, mais consistant
en l'appréciation d'un dossier scientifique.
Le cas de l'agrégation
est différent, puisque d'une part les épreuves, à l'écrit
comme à l'oral, permettent d'apprécier la valeur scientifique
du candidat, et que d'autre part les épreuves orales consistent pour
une large part en leçons qui permettent d'apprécier l'aptitude
à la transmission des savoirs.
Comme le rappelle le rapport de MM. Brihault & Cornu, "la première année d'IUFM est essentiellement consacrée à la préparation des concours de recrutement d'enseignants" à l'exception de l'agrégation : il est donc clair que les IUFM n'ont pas pour vocation d'assurer la formation disciplinaire et méthodologique des agrégés, et qu'ils n'auraient du reste aucune légitimité pour le faire.
Or, "la deuxième année d'IUFM accueille les lauréats des concours de recrutement y compris les agrégés, en qualité de professeurs stagiaires" : les IUFM seraient-ils fondés à assurer une formation didactique et pratique à des professeurs dont la formation disciplinaire ne leur appartient pas ? Est-il acceptable de surcroît qu'une telle formation conditionne la titularisation de ces professeurs ? Evidemment non , d'autant que les enjeux de la formation complémentaire d'un professeur agrégé sont spécifiques : selon son statut, et en conséquence des aptitudes dont la réussite au concours témoigne, un agrégé a pour rôle et pour mission de dispenser des cours de niveau universitaire, ou de préparer ses élèves à la poursuite d'études universitaires.
Les professeurs agrégés ont, à la différence des enseignants préparés aux concours par l'IUFM, vocation à intervenir dans le supérieur (classes préparatoires aux grandes écoles et universités, en particulier). Or, ce niveau d'intervention ne saurait relever des IUFM, sauf à étendre la compétence de ces derniers (administrative et disciplinaire) à la formation des autres enseignants intervenant dans le supérieur, ce qui au minimum exigerait une refonte profonde des structures, de l'état d'esprit, et donc du profil des formateurs des actuels IUFM. La mission principale du professeur agrégé est d'instruire ses élèves par des formes de travail, de réflexion et d'autonomie différentes de celles mises en œuvre du collège jusqu'à l'entrée au lycée, et autour desquelles s'articule prioritairement la politique pédagogique des IUFM.
Il n'en demeure pas moins qu'un cours dans une classe nécessite une formation complémentaire sur le terrain, une adaptation et c'est à propos de cette formation que le présent texte formule quelques propositions.
La formation pratique d'un professeur agrégé doit consister en un stage d'enseignement en situation en deux sessions (voir infra) dans des classes où il a vocation à enseigner. Il doit être accompagné pour chaque session du stage par un collègue agrégé (cf. C-2 infra), volontaire, exerçant lui-même dans lesdites classes.
Un conseiller pédagogique en lycée, un autre dans le supérieur
Il convient d'assurer la formation pratique du professeur agrégé
nouvellement titularisé par deux sessions annuelles en situation,
l'une en lycée, l'autre dans le supérieur ( cette dernière
pouvant être remplacée par l'inscription à un CIES)
, chacune étant encadrée par un conseiller pédagogique,
agrégé dans la discipline.
Car au diptyque collège-lycée actuellement en vigueur,
qui n'est pas adapté aux professeurs agrégés, nous
substituons le diptyque lycée / enseignement supérieur
, qui correspond à leur domaine de compétence, de principe
et statutaire.
Et, s'agissant d'une véritable formation pratique, celle-ci doit
être assurée sur le terrain par un pair (le professeur
agrégé conseiller pédagogique) de la discipline, familier
des classes d'exercice et des publics d'élèves ou d'étudiants
visés.
La pratique de l'enseignement devant une classe revêt en effet
un caractère appliqué, artisanal, que des sessions en
situation, aussi bien en lycée que dans l'enseignement supérieur
sont les seules à prendre véritablement en compte.
La nature de l'intervention du conseiller pédagogique
Le conseiller aide à l'élaboration de l'enseignement sous
ses différents aspects, assiste au cours en situation, et met
le stagiaire en situation dans sa propre classe.
L'aide est personnalisée, tout en s'inscrivant dans une perspective
générale, elle débarrasse le stagiaire de formations
inadaptées, insistant là, où et quand il faut insister.
La rétribution des conseillers pédagogiques
La rétribution des conseillers pédagogiques doit consister au choix en une décharge de service ou en une rémunération complémentaire équivalente à ladite décharge.
La nomination des conseillers pédagogiques
A terme, les conseillers pédagogiques doivent être des volontaires,
souhaitant s'impliquer dans l'accompagnement de stagiaires.
C'est pourquoi, surtout au début, il faudra veiller à rendre
la fonction suffisamment attractive, tant par les modalités d'exercice
que par sa rétribution.
La concertation et la formation des conseillers pédagogiques
Les conseillers pédagogiques devront pouvoir échanger leurs expériences et éventuellement servir de conseillers aux futurs conseillers pédagogiques.
Comme les autres fonctionnaires de l'éducation nationale, le professeur évolue dans un contexte administratif et juridique donné, avec des droits, des devoirs et des responsabilités.
Pour autant, les professeurs se distinguent des autres personnels de leur établissement
dans la mesure où, pour ce qui constitue la part essentielle et substantielle
de leur activité, c'est à dire la transmission des savoirs, ils
sont libres et indépendants de toute hiérarchie.
Le professeur est une autorité disciplinaire et une autorité pédagogique
à l'égard de ses élèves ou étudiants, et,
dans ce cadre, il obéit avant tout à des principes éthiques
en même temps qu'il est évidemment tenu de respecter des programmes.
Les autorités supérieures (disciplinaires et collégiales) ne doivent intervenir que pour éclairer les professeurs sur les objectifs généraux définis par les programmes ou, le cas échéant, remédier à, voire sanctionner, certains manquements (quand ceux-ci ont été dûment établis dans les formes et selon les procédures requises).
Il convient donc de bien distinguer les pouvoirs d'orientation et de sanction de certaines autorités administratives qui s'appliquent aux professeurs, des pouvoirs hiérarchique et administratif traditionnels qui ne visent que la part résiduelle, strictement administrative, de l'activité du professeur, et qui sont du ressort de "la hiérarchie" au sens usuel du terme.
C'est pourquoi, au côté des personnels traditionnels appartenant à l'administration active(chefs d'établissement, personnels de l'administration centrale et des rectorats), dont la vision et les préoccupations concernent principalement, voire exclusivement le fonctionnement strictement administratif de l'institution, nous semble nécessaire la présence d'intervenants extérieurs, qui viendront présenter des points de vue différents de ceux de l'administration active, et débordant des relations avec cette dernière.
Par exemple, les problèmes de violence, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, plus généralement la détection et la dénonciation auprès des autorités compétentes des comportements pénalement et administrativement répréhensibles, ou encore les questions relatives à des domaines aussi divers que la propriété intellectuelle, la déontologie dans l'exercice de la profession, la connaissance de ses droits, de ses opportunités de carrière et de formation, ... nécessitent que les professeurs puissent bénéficier d'une formation dispensée par des intervenants extérieurs à l'administration. Juges, avocats, d'autres professeurs (de droit, en particulier) pourront leur enseigner les procédures à suivre en cas de conflit, les délais et les formalités à respecter ou leur indiquer le rôle des syndicats, des juridictions, des médiateurs, ainsi que les droits fondamentaux à respecter et à faire valoir.
A l'issue du stage, un inspecteur assiste à une leçon du professeur agrégé stagiaire au côté du conseiller pédagogique. L'évaluation, qui porte sur les seules compétences pédagogiques du professeur stagiaire (rappel : les compétences scientifiques sont attestées par la réussite au concours), est conduite conjointement par l'inspecteur et le conseiller pédagogique, qui délibèrent collégialement sur sa prestation. L'évaluation en situation doit être complétée par un entretien avec l'inspecteur et le conseiller pédagogique, avant et/ou après la leçon. L'évaluation débouche sur des appréciations portées dans le dossier du professeur.
En cas de difficultés rencontrées dans une classe pendant l'année de stage
Des difficultés d'exercice dans une classe peuvent surgir durant l'année de stage, qu'elles apparaissent à l'occasion de l'évaluation ou en cours d'année. Il appartient alors au professeur stagiaire, ou à son conseiller pédagogique, ou au chef d'établissement, de saisir l'inspecteur, qui ouvrira une procédure d'instruction en vue d'établir, en partenariat avec le professeur, son conseiller, et le chef d'établissement, les raisons des difficultés rencontrées.
La première cause d'explication doit être recherchée dans la nature de la classe attribuée au professeur.
L'inspection doit s'assurer, en cas de difficulté signalée
dans une classe, qu'elle appartient à la catégorie de celles
où le professeur a vocation à intervenir, ce qui conduit
à exclure les classes de collège, et à ne retenir,
parmi les classes de seconde, que celles conduisant aux filières
générales, c'est à dire aux classes de première/terminale
dans lesquelles l'agrégé à vocation à intervenir.
Si ce n'est pas le cas, le professeur doit pouvoir exercer et être
évalué dans l'une des classes où il a vocation à
enseigner, et les difficultés rencontrées, consécutives
à un manquement ou une impossibilité matérielle de
l'administration, ne sauraient être retenues à son encontre.
L'inspection doit ensuite s'assurer que la classe, même si elle appartient à la catégorie de celles où le professeur a vocation à intervenir, ne présente pas néanmoins des particularités de nature à justifier des difficultés d'exercice pour n'importe quel professeur, ce qui peut nécessiter une instruction plus approfondie.
Enfin,si les difficultés d'exercice apparaissent dans une classe relevant du domaine d'intervention normal du professeur agrégé, et sans qu'on puisse les expliquer par des caractéristiques propres à la classe ou à l'établissement, il convient de mettre en œuvre une procédure particulière sous l'égide conjointe de l'inspection générale et de l'administration centrale, et avec toutes les garanties de fond et de procédure requises. Eu égard à la particularité de cette procédure d'exception, ainsi qu'à la variété potentielle des situations susceptibles d'en relever, il convient qu'au préalable des personnes familières des procédures de médiation, de transaction, des inspecteurs, des médecins spécialisés, des représentants des professeurs et de l'administration se concertent pour établir les issues possibles, les principes à appliquer, ainsi que leur mise en œuvre, ce qui nécessite notamment de dresser un état des lieux.
L'institution doit assurer au professeur agrégé stagiaire le
cadre et les conditions d'exercice propices à l'expression de ses talents
et de ses compétences.
Rappelons ici que toute affectation d'un professeur agrégé
dans des classes où une forte compétence disciplinaire n'est pas
absolument nécessaire, alors que bien des classes où cette compétence
est requise sont confiées à des professeurs moins titrés,
illustre une absence totale de reconnaissance des compétences disciplinaires
du professeur agrégé en même temps qu'elle constitue un
gaspillage inacceptable des deniers publics !
Par ailleurs,pour que le professeur agrégé stagiaire puisse
travailler efficacement avec son conseiller pédagogique, il doit avoir
sa classe en responsabilité dans le même établissement que
celui-ci, que ce soit en lycée ou dans le supérieur.
Ceci implique de la part de l'administration un effort de rationalisation
et de prévision dans la définition et la répartition des
postes, en particulier en rétablissant des supports agrégés
dans le second degré et en créant des supports agrégés
stagiaires dans le supérieur.
L'agrégé, étant déjà titularisé,
ne subira plus les pressions et les menaces qu'il subit actuellement dans les
IUFM, comme chantage à la titularisation, justement...
Former, ce n'est plus ici couler dans un moule, contrôler, formater, mais
familiariser avec un environnement inconnu ou mal connu.
Par ailleurs, pour les professeurs qui étaient auparavant certifiés, le stage en situation devra insister sur les spécificités de l'enseignement dans le supérieur et dans les classes de spécialité et d'examen des lycées.
La formation pédagogique du professeur agrégé, moins pénible et moins inutilement alourdie, rendra assurément le métier plus attractif et attirera en nombre les candidats de valeur, aujourd'hui rebutés par le passage forcé sous les fourches caudines des sciences de l'éducation.
La décharge accordée au conseiller pédagogique est compensée par l'allongement de l'horaire du stagiaire devant une classe, celui-ci n'étant plus accaparé par le trop grand nombre de formations inadaptées , comme certains modules sur "la mobilité oculaire de l'apprenant", le port de la voix, et autres balivernes dont seule l'épée de Damoclès de la titularisation empêche les stagiaires de rire ouvertement.
La grande proximité du stagiaire et de son conseiller favorise les échanges, une forme de travail en équipe non castrateur et infantilisant, mais stimulant et réellement formateur.
Vue sous cet angle, la formation pédagogique des agrégés stagiaires attirera davantage de professeurs agrégés vers la fonction de conseiller pédagogique.
Les IUFM, qui ne remplissent que très imparfaitement leur mission naturelle (formation des professeurs des écoles et des collèges), verront leur charge de travail allégée et recentrée, leur public devenant moins nombreux et plus homogène.